M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
126.1. Lorsque des actions ou des parts sociales du titulaire sont acquises en contravention du présent règlement, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’il doit vendre son quota. Le titulaire bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si la Fédération maintient sa décision, le titulaire de quota doit, dans les 30 jours de la réception de cette décision, procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota
Lorsqu’il fait défaut de procéder à une réorganisation ou de mettre en vente son quota dans les délais et selon les modalités fixées, la Fédération met en vente le quota lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 9351, a. 3; Décision 9445, a. 20; Décision 10892, a. 62; Décision 11517, a. 12; N.I. 2019-09-01; Décision 12396, a. 25.
126.1. La Fédération contraint le titulaire de quota, dont des actions ou des parts sociales sont réputées acquises en contravention des articles 48 et 52 conformément à l’article 52.2, à mettre en vente tout son quota au système centralisé de vente de quota. Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si la Fédération maintient sa décision, le titulaire de quota doit procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception de la décision finale.
Lorsque le titulaire fait défaut de procéder à une réorganisation ou de mettre en vente son quota dans les délais et selon les modalités requises, il doit verser à la Fédération une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, à compter de l’expiration du délai de 30 jours de la décision finale.
Décision 9351, a. 3; Décision 9445, a. 20; Décision 10892, a. 62; Décision 11517, a. 12; N.I. 2019-09-01.
126.1. La Fédération contraint le titulaire de quota, dont des actions ou des parts sociales sont réputées acquises en contravention des articles 48 et 52 conformément à l’article 52.2, à mettre en vente tout son quota au système centralisé de vente de quota. Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par courrier recommandé , un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si la Fédération maintient sa décision, le titulaire de quota doit procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception de la décision finale.
Lorsque le titulaire fait défaut de procéder à une réorganisation ou de mettre en vente son quota dans les délais et selon les modalités requises, il doit verser à la Fédération une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, à compter de l’expiration du délai de 30 jours de la décision finale.
Décision 9351, a. 3; Décision 9445, a. 20; Décision 10892, a. 62; Décision 11517, a. 12.
126.1. Le titulaire du quota dont des actions ou des parts sociales sont réputées acquises en contravention des articles 48 et 52 conformément à l’article 52.2 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota la partie de son quota équivalant au pourcentage des actions ou parts sociales ainsi acquises sur l’ensemble de son capital action ou le total des parts sociales émises.
Lorsque plus de 50% du capital-action ou des parts sociales sont ainsi acquises, le titulaire du quota doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota, la totalité de son quota.
Décision 9351, a. 3; Décision 9445, a. 20; Décision 10892, a. 62.
126.1. Le titulaire du quota dont des actions ou des parts sociales sont réputées acquises en contravention de l’article 52 conformément à l’article 52.2 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota la partie de son quota équivalant au pourcentage des actions ou parts sociales ainsi acquises sur l’ensemble de son capital action ou le total des parts sociales émises.
Lorsque plus de 50% du capital-action ou des parts sociales sont ainsi acquises, le titulaire du quota doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota, la totalité de son quota.
Décision 9351, a. 3; Décision 9445, a. 20.